M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
25. (Abrogé).
Décision 9265, a. 25; Décision 10915, a. 29.
25. Le producteur doit s’assurer, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir autorisé, que chaque porc est dûment tatoué. Il doit également prévoir une période de jeûne suffisante pour que les estomacs des porcs soient vides au moment de l’abattage prévu à l’horaire de livraison visé par l’article 37.
Décision 9265, a. 25.